Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/06/2012Version en vigueur au 02 juin 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L321-14

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 26 novembre 2016

    Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

    Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable :

    a) Soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

    b) Soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

    L'attribution de l'allocation spécifique est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique.

    L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement.

    Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.

    La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.
  • Article L321-15

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 26 novembre 2016

    Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

    Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée.

    Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises.
  • Article L321-16

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 26 novembre 2016

    Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

    Un décret détermine les conditions dans lesquelles les actions de prévention mentionnées à la présente sous-section peuvent être engagées.
  • Article L321-17

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 26 novembre 2016

    Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

    Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 327-13 est applicable aux allocations et contributions de chômage partiel lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.