Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/06/2012Version en vigueur au 02 juin 2012

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  • Article L320-34

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

    Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 444-5. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 320-30.

    L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 444-5.
  • Article L320-35

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

    Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.

    Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :

    1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;

    2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

    3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

    Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.