Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/06/2012Version en vigueur au 02 juin 2012

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  • Article L320-28

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

    L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par la présente section.
  • Article L320-29

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

    Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.



    Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.

  • Article L320-30

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

    Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.

    Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre de la procédure de consultation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 442-1.

    Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :

    1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

    2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

    3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

    Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.

    Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.
  • Article L320-31

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

    L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

    Il indique :

    1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

    2° Le nombre de licenciements envisagés ;

    3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;

    4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;

    5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;

    6° Les mesures de nature économique envisagées.
  • Article L320-32

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

    Outre les renseignements prévus à l'article L. 320-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

    Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.
  • Article L320-33

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

    L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 320-39 et L. 320-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.