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Article R322-48
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère soulevée d'office.
Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvre la nullité des enchères précédentes.
La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de l'adjudication.Article R322-49
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les contestations relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l'audience, par ministère d'avocat. Le juge statue sur-le-champ et, le cas échéant, reprend immédiatement les enchères dans les conditions prévues à l'article R. 322-43.