Article R123-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.