Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01 juin 2012

  • Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 484 à 492-1.


  • Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
    1° Un avocat ;
    2° Leur conjoint ;
    3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
    4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
    5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
    6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
    L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
    Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

  • Article R121-9

    Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2021

    Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit.

  • En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


    La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

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