Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

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  • Article R121-1

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2021

    Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
    Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
    Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

  • Article R121-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
    Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.