Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 07/05/2012Version en vigueur au 07 mai 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 429

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 13
    Modifié par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1

    Les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents :

    1° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles ;

    2° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales régulièrement liquidées.

    A défaut, la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées.

  • Article 430

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 13
    Modifié par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1

    La responsabilité des comptables prévue à l'article 429 n'est pas mise en jeu par le comptable principal dont ils relèvent lorsque :

    1° Les créances ont été admises en non-valeur ;

    2° Le recouvrement des créances a été empêché par des circonstances constitutives de la force majeure ;

    3° Les créances sont devenues irrécouvrables au cours d'exercices pour lesquels la responsabilité du comptable principal ne peut plus être mise en jeu.

  • Article 431

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 13
    Modifié par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1

    A l'occasion de l'examen des restes à recouvrer, le comptable principal prend une décision accordant la dispense de versement, la refusant ou constatant la force majeure.

    Pour l'exercice de cette compétence, le comptable principal peut déléguer sa signature aux administrateurs des finances publiques placés sous son autorité.

  • Article 432

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 13
    Modifié par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1

    La dispense de versement mentionnée à l'article 431 est accordée pour une année. Elle est susceptible d'être renouvelée chaque année à l'occasion de l'examen des états des restes à recouvrer.

    Lorsque les comptables secondaires ne peuvent justifier du recouvrement des sommes mentionnées à l'article 429, le comptable principal refuse la dispense de versement et les invite à verser les sommes correspondantes. Cette décision vaut ordre de versement.

  • Article 433

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 13
    Modifié par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1

    Les comptables secondaires peuvent demander la remise gracieuse des sommes mises à leur charge dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 432. Cette demande a un effet suspensif de paiement jusqu'à la date de notification de la décision.

  • Article 434

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 13
    Modifié par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1

    Le comptable principal statue sur les demandes de remise gracieuse des comptables secondaires relatives à des décisions leur refusant la dispense de versement, dont le montant n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Au-delà de ce seuil, ces demandes relèvent de la compétence du ministre chargé du budget, qui se prononce au vu de l'avis émis par le comptable principal.

  • Article 435

    Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 13
    Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

    Les décisions accordant la dispense de versement, la refusant, constatant la force majeure ou celles relatives à une demande de remise gracieuse, mentionnées aux articles 429 à 434, sont notifiées par le comptable principal au comptable secondaire concerné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans la forme administrative. Dans ce dernier cas, le comptable secondaire concerné donne récépissé de cette notification. A défaut, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui y a procédé.

  • Article 436

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 13
    Modifié par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1

    Lorsque le comptable secondaire n'a pas acquitté la somme réclamée à la suite de la décision refusant la dispense de versement ou n'a pas sollicité la remise gracieuse, un arrêté de débet est pris immédiatement à son encontre par le ministre chargé du budget.