Article R717-17
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise.
Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
2° Des préconisations de reclassement ;
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.
A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe.
Sauf opposition du travailleur, le médecin du travail informe l'employeur et le médecin-conseil de ces recommandations pour que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.
Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-139 du 27 février 2023, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail commençant au lendemain de sa publication, à savoir au 1er mars 2023.
Article R717-17-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels.
1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants :
a) Après un congé de maternité ;
b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
d) Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
2° L'examen de reprise a pour objet :
a) De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude.
Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-139 du 27 février 2023, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail commençant au lendemain de sa publication, à savoir au 1er mars 2023.
Article R717-17-1-1
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Les personnels des services de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l'article L. 1226-1-3 du code du travail.