Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/05/2012Version en vigueur au 01 mai 2012

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  • Article R1245-13

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 09/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 09 mai 2015

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    La demande d'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1245-5 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par un établissement ou un organisme déjà autorisé au titre de l'article L. 1243-2, accompagnée d'une lettre du demandeur justifiant la nécessité d'importer ou d'exporter en urgence les éléments ou produits définis à l'article R. 1245-1 et destinés à un patient.

    Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    La décision d'autorisation comporte notamment les nom et adresse de l'établissement fournisseur, de l'établissement ou de l'organisme qui importe ou qui exporte, les initiales du patient, la nature du produit ou de l'élément qui fait l'objet de l'autorisation, son code d'identification, le nombre d'unités de l'élément ou du produit transporté et sa durée de validité.

    Elle est valable pour une seule opération.

    Les dispositions de l'article R. 1245-8 sont applicables à l'importation et à l'exportation dans des situations d'urgence.

  • Article R1245-14

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 26/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 26 mars 2017

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe le directeur général de l'Agence de la biomédecine des autorisations délivrées au titre de l'article R. 1245-13 dans un délai d'un mois.