Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/05/2012Version en vigueur au 01 mai 2012

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  • Article R1261-8

    Version en vigueur du 05/09/2008 au 29/04/2022Version en vigueur du 05 septembre 2008 au 29 avril 2022

    Modifié par Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1

    Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1261-3.

    Pour l'application de l'article L. 1211-7, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du présent livre.

  • Article R1261-9

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 29/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2012 au 29 avril 2022

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Le fabricant ou l'importateur transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des incidents et effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi du produit thérapeutique annexe.

    La transmission de ce rapport s'effectue dans les conditions suivantes :

    -immédiatement sur demande ;

    -semestriellement durant les deux ans suivant l'autorisation de mise sur le marché du produit thérapeutique annexe ou de sa modification ;

    -annuellement les deux années suivantes, ainsi qu'au moment du renouvellement quinquennal de l'autorisation.