Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/05/2012Version en vigueur au 01 mai 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5212-5

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 09/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2012 au 09 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en place et le fonctionnement du système national de matériovigilance. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre.

    Il est destinataire, dans les conditions fixées à l'article R. 5212-17, des signalements obligatoires mentionnés à l'article R. 5212-14 et des signalements facultatifs mentionnés à l'article R. 5212-15.

    Il informe le ou les fabricants concernés lorsque les faits signalés sont portés à sa connaissance par un utilisateur ou un tiers.

    Il peut demander toute enquête, y compris aux correspondants locaux de matériovigilance.

  • Article R5212-6

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 03/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 03 avril 2015

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe sans délai de tout incident ou risque d'incident défini à l'article L. 5212-2 :

    - l'Etablissement français du sang, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang ;

    - l'Agence de la biomédecine, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, le traitement, la conservation et l'utilisation d'organes, tissus et cellules d'origine humaine.

    Le directeur général de l'agence informe de façon régulière les organismes susmentionnés des autres incidents ou dysfonctionnements en relation avec leurs missions et responsabilités.

    Il informe la Commission des Communautés européennes et les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des mesures qu'il a prises ou envisage de prendre pour faire cesser des incidents ou des risques d'incidents ou pour éviter qu'ils se reproduisent, ainsi que des incidents qui les ont rendues nécessaires.