Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/05/2012Version en vigueur au 01 mai 2012

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  • Article R5438-1

    Version en vigueur du 08/02/2008 au 02/01/2013Version en vigueur du 08 février 2008 au 02 janvier 2013

    Créé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 19

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de fabriquer, d'importer ou de distribuer des matières premières à usage pharmaceutique sans avoir effectué la déclaration ou fourni le dossier descriptif prévus à l'article L. 5138-1, dans les conditions fixées aux articles R. 5138-1 et R. 5138-2.

  • Article R5438-3

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 02/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 02 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'une matière première à usage pharmaceutique de ne pas communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les modifications des renseignements ou informations contenus dans la déclaration ou le dossier descriptif prévus à l'article L. 5138-1, dans les conditions fixées aux articles R. 5138-1 et R. 5138-2.