Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/05/2012Version en vigueur au 01 mai 2012

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  • Article R5311-1

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 29/12/2014Version en vigueur du 01 mai 2012 au 29 décembre 2014

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 1

    En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut notamment :

    1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

    2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages ;

    3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

    A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles nationales, des règles de l'Union européenne et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.