Code du travail

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  • Article R4412-32

    Version en vigueur depuis le 22/04/2012Version en vigueur depuis le 22 avril 2012

    Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

    Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :

    1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;

    2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.