Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

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  • Article R411-12

    Version en vigueur du 21/04/2012 au 22/04/2019Version en vigueur du 21 avril 2012 au 22 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 8
    Modifié par Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 10

    Le préfet de région est le délégué territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.

    Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ou leurs adjoints.

  • Article R411-13

    Version en vigueur du 18/05/2009 au 27/02/2016Version en vigueur du 18 mai 2009 au 27 février 2016

    Modifié par Décret n°2009-548 du 15 mai 2009 - art. 8

    La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région comprend :

    1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;

    2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;

    3° Le préfet de chacun des départements de la région ou son représentant ;

    4° Deux agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports désignés par le préfet de région ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements ;

    5° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;

    6° Le président de chacun des comités départementaux olympiques et sportifs de la région ou son représentant ;

    7° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements.

    Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission territoriale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R411-14

    Version en vigueur du 18/05/2009 au 22/04/2019Version en vigueur du 18 mai 2009 au 22 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 8
    Modifié par Décret n°2009-548 du 15 mai 2009 - art. 9

    Les membres de la commission territoriale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.

    Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.

  • Article R411-15

    Version en vigueur du 18/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 18 mai 2009 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2009-548 du 15 mai 2009 - art. 10

    La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports.

    En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué territorial et du délégué territorial adjoint, la coprésidence de la commission est assurée par un fonctionnaire de catégorie Adésigné par le délégué territorial.

    La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

    Le président du conseil régional, ou son représentant, et les présidents des conseils généraux des départements de la région, ou leurs représentants, ainsi que deux maires ou adjoints au maire de communes de la région, désignés par l'Association des maires de France, peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission territoriale. Les coprésidents de la commission territoriale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.

  • Article R411-16

    Version en vigueur du 18/05/2009 au 22/04/2019Version en vigueur du 18 mai 2009 au 22 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 8
    Modifié par Décret n°2009-548 du 15 mai 2009 - art. 11

    La commission territoriale définit les priorités régionales du Centre national pour le développement du sport ainsi que les modalités de recueil et d'examen des demandes de subvention relevant de sa compétence territoriale, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.

    Elle émet un avis sur les critères de répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques démographiques, sportives, géographiques et sociales des territoires concernés.

    Elle émet un avis sur les demandes de subventions relevant d'une attribution au niveau local.

    Elle adopte son règlement intérieur.

  • Article R411-21

    Version en vigueur du 18/05/2009 au 22/04/2019Version en vigueur du 18 mai 2009 au 22 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 8
    Modifié par Décret n°2009-548 du 15 mai 2009 - art. 13

    Le délégué territorial :

    1° Fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration mentionnées au 13° de l'article R. 411-6 et après avis de la commission territoriale, les critères de répartition des crédits mentionnés au R. 411-16 ;

    2° Décide, après avis de la commission territoriale l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général ou rejette les demandes de subvention ;

    3° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;

    4° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.

    Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.