Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 22/02/2222Version en vigueur au 22 février 2222

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  • Article R382-70

    Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-354 du 18 avril 2025 - art. 1

    Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de vingt-sept administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale selon la répartition suivante :

    1° Un administrateur est désigné au titre de chaque culte dont relèvent les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 et dont le nombre de cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est d'au moins vingt ;

    2° Les sièges restants sont répartis entre les cultes dont relèvent les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 proportionnellement aux effectifs de leurs cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes selon la règle de la plus forte moyenne, à l'exception de deux sièges qui sont répartis selon la même règle mais ne peuvent bénéficier aux cultes disposant déjà d'au moins un quart des sièges.

    Pour l'application du 1° et du 2°, les effectifs de cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont appréciés au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle sont nommés les membres du conseil d'administration.

    Des administrateurs suppléants en nombre égal aux administrateurs titulaires sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires, dans la limite de six administrateurs suppléants pour un même culte.

    Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-334 du 18 avril 2025 :

    Les membres du conseil d'administration et les autres personnes qui y siègent en application de l'article R. 382-70 dans sa rédaction issue du présent décret sont désignés au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret.

    Le conseil d'administration, dans sa composition résultant du présent décret, se réunit au plus tard dans les quatre mois suivant cette publication.

    Le mandat des personnes qui siègent au conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes à la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à la veille de la réunion du conseil d'administration mentionnée à l'alinéa précédent.

  • Article R382-71

    Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

    Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

    Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.

    Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret ; l'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge.

    Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

  • Article R382-72

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Modifié par Décret n°2012-477 du 12 avril 2012 - art. 2

    Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 382-89 et R. 382-90 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.


    Conformément au décret n° 2012-477 du 12 avril 2012, article 3 : Les dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

  • Article R382-73

    Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

    Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

    Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :

    1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 382-72 ;

    2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 382-70 au titre de laquelle ils avaient été nommés ;

    3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives.

    Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.

    Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.

  • Article R382-74

    Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 8

    Outre les représentants des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 112-3, un représentant du ministre de l'intérieur assiste également aux séances du conseil d'administration. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.

  • Article R382-75

    Version en vigueur depuis le 24/01/2010Version en vigueur depuis le 24 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-82 du 21 janvier 2010 - art. 3

    Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.

    Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

  • Article R382-76

    Version en vigueur depuis le 24/01/2010Version en vigueur depuis le 24 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-82 du 21 janvier 2010 - art. 3

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article L. 382-29, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

    Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé du budget ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.

  • Article R382-77

    Version en vigueur depuis le 24/01/2010Version en vigueur depuis le 24 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-82 du 21 janvier 2010 - art. 3

    Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 382-17.

    En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après accord avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 382-17.

  • Article R382-78

    Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

    Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

    Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.

  • Article R382-79

    Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-354 du 18 avril 2025 - art. 1

    Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

    La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs titulaires, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique et quatre administrateurs suppléants.

  • Article R382-80

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11

    La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et celles de la présente section, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 382-15.

    Dans ce cas, le délai de deux mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.

  • Article R382-81

    Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

    Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

    La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.

    Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.

    Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.

    Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.