Code de la défense

Version en vigueur au 01/05/2012Version en vigueur au 01 mai 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2332-1

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 06/09/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 06 septembre 2013

    Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

    I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.

    II. -Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

    La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

    III. et IV. - (Abrogés)

    V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

  • Article L2332-3

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 30/06/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juin 2012

    Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels désignés dans les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions, une action de centralisation et de coordination.

    Il dispose, à cet effet, du contrôle général des armées, dont les attributions sont définies par décret.

  • Article L2332-4

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 30/06/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juin 2012

    Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les représentants des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées.

  • Article L2332-5

    Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

    Le contrôle institué au I de l'article L. 2332-1 porte sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication, des bénéfices et des dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière générale, sur l'application des obligations résultant des dispositions du présent titre relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions.

    Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des assujettis sont précisés par décret, s'il y a lieu.

  • Article L2332-6

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 06/09/2013Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 06 septembre 2013

    Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.

  • Article L2332-7

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 30/06/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juin 2012

    Abrogé par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 2

    Les personnels mentionnés par l'article L. 2332-4, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies par l'article 226-13 du code pénal.

  • Article L2332-8

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014

    Abrogé par ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 29 (V)

    La surveillance technique des travaux confiés à l'industrie par le ministère de la défense demeure dans les attributions des services de fabrication ou de construction de ce ministère.