Code du travail

Version en vigueur au 24/03/2012Version en vigueur au 24 mars 2012

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  • Article L6331-63

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

    Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de dix salariés, l'employeur reverse le montant de la contribution prévue à l'article L. 6331-2 à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.

  • Article L6331-64

    Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

    Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines d'au moins dix salariés, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n'a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.