Code du travail

Version en vigueur au 24/03/2012Version en vigueur au 24 mars 2012

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  • Article L3322-1

    Version en vigueur du 05/12/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 décembre 2008 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 6

    La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.

    Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

    Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.

    Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.

  • Article L3322-2

    Version en vigueur du 24/03/2012 au 08/08/2015Version en vigueur du 24 mars 2012 au 08 août 2015

    Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

    Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.

    La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.

    Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.

  • Article L3322-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

    Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement.

    A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré.

  • Article L3322-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mai 2019

    Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)

    Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

  • Article L3322-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Dans les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, les accords de participation sont conclus à partir du troisième exercice clos après leur création.

  • Article L3322-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Les accords de participation sont conclus selon l'une des modalités suivantes :

    1° Par convention ou accord collectif de travail ;

    2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

    3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;

    4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

  • Article L3322-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Par dérogation à l'article L. 3322-6, un accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou seulement certaines d'entre elles.

    Cet accord est conclu selon l'une des modalités suivantes :

    1° Entre le mandataire des sociétés intéressées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;

    2° Entre le mandataire des sociétés intéressées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ;

    3° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe. S'il existe dans les sociétés intéressées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, lorsque toutes les sociétés du groupe sont intéressées, s'il existe un comité de groupe, la ratification est demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.

  • Article L3322-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2021

    Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 119 (V)

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul de l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 3322-2.