Code du travail

Version en vigueur au 24/03/2012Version en vigueur au 24 mars 2012

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  • Article L1233-34

    Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/07/2013Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

    Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30.

    L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.

  • Article L1233-35

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

    Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.

    Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :

    1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;

    2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

    3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

    Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.