Code des douanes

Version en vigueur au 24/03/2012Version en vigueur au 24 mars 2012

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  • Article 179

    Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

    1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent :

    a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;

    b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.

    2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.

  • Article 180

    Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

    1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.

    2. (Abrogé)

    3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.