Code du travail

Version en vigueur au 18/09/2014Version en vigueur au 18 septembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3141-3

    Version en vigueur du 24/03/2012 au 10/08/2016Version en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 50 (V)

    Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

    La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

  • Article L3141-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

  • Article L3141-5

    Version en vigueur du 19/12/2012 au 10/08/2016Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94

    Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

    1° Les périodes de congé payé ;

    2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

    3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;

    4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;

    5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

    6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

  • Article L3141-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

  • Article L3141-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

  • Article L3141-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.

  • Article L3141-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

    Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.

    Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.

  • Article L3141-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.

  • Article L3141-11

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24

    Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.

    Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2.