Code monétaire et financier

Version en vigueur au 24/03/2012Version en vigueur au 24 mars 2012

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  • Article L762-6-1

    Version en vigueur du 17/04/2010 au 11/12/2016Version en vigueur du 17 avril 2010 au 11 décembre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2010-377 du 14 avril 2010 - art. 1 (V)

    Les articles L. 221-1, L. 221-3 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

    1° A l'article L. 221-3 :

    a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;

    b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;

    2° A l'article L. 221-5 :

    a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

    b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

    c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ;

    d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

    3° A l'article L. 221-6 :

    a) Au premier alinéa, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ;

    b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

    c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    " La rémunération mentionnée à l'alinéa précédent est supportée par le fonds prévu par l'article L. 221-7. " ;

    4° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.

  • I. ― Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

    II. ― 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables au Trésor public. ” ;

    2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.”