Code de commerce

Version en vigueur au 24/03/2012Version en vigueur au 24 mars 2012

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  • Article L242-1

    Version en vigueur du 24/03/2012 au 23/10/2019Version en vigueur du 24 mars 2012 au 23 octobre 2019

    Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 19

    Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier des actions ou des coupures d'actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

    La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d'actions ont fait l'objet d'une offre au public.

  • Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour toute personne :

    1°, 2° et 3° (supprimés) ;

    4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

  • Article L242-3

    Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

    Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 19

    Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les titulaires ou porteurs d'actions, de négocier des actions de numéraire pour lesquelles le versement de la moitié n'a pas été effectué.