Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 01/05/2012Version en vigueur au 01 mai 2012

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  • Article L132-1-1

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 16/10/2020Version en vigueur du 07 mai 2005 au 16 octobre 2020

    Créé par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 20 () JORF 7 mai 2005

    Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

    Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.

    Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 132-2 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.

    Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.