Article L233-3
Version en vigueur du 06/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 février 2007 au 01 janvier 2022
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 37 () JORF 6 février 2007
Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :
1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;
2° De magistrats de l'ordre judiciaire.
Article L233-4
Version en vigueur du 06/02/2007 au 07/01/2017Version en vigueur du 06 février 2007 au 07 janvier 2017
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 37 () JORF 6 février 2007
Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après, au bénéfice :
1° De fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° De fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d'emplois de même niveau, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
3° De magistrats de l'ordre judiciaire ;
4° De professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;
5° D'administrateurs territoriaux ;
6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.
Article L233-4-1
Version en vigueur du 14/03/2012 au 04/07/2017Version en vigueur du 14 mars 2012 au 04 juillet 2017
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller.