Code des juridictions financières

Version en vigueur au 14/03/2012Version en vigueur au 14 mars 2012

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  • Article L223-1

    Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

    Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 90

    Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné ou par le premier président de la Cour des comptes. Lorsqu'il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Lorsqu'il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur.

    Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statue comme conseil de discipline, le procureur général près la Cour des comptes n'assiste pas aux séances de ce conseil, sauf dans le cas visé à l'alinéa ci-après.

    Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, le Conseil supérieur est présidé par le procureur général près la Cour des comptes et comprend, en outre, un magistrat exerçant les fonctions du ministère public élu par les magistrats exerçant ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi par le premier président.

    Le secrétariat du conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

  • Article L223-2

    Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 octobre 2025

    Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 28 ()

    La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.

    Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

    Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.

    Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.


    Par une décision n°2024-1108 QPC du 18 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 223-2 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

    L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er octobre 2025.

    En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le rapporteur doit informer le magistrat de son droit de se taire lorsqu’il l’entend au cours de l’enquête, et le conseil supérieur doit l’informer de ce droit lorsqu’il comparaît devant lui.

    La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.

  • Article L223-3

    Version en vigueur depuis le 06/12/1994Version en vigueur depuis le 06 décembre 1994

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

  • Article L223-4

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

  • Article L223-9

    Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017

    Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19
    Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 29 ()

    Le Conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

  • Article L223-11

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017

    Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19
    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu.

    Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public.

    Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement ; elle ne peut être rendue publique.

    Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.