Code pénal

Version en vigueur au 10/04/2013Version en vigueur au 10 avril 2013

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  • Article 313-5

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 janvier 2023

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :

    1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;

    2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;

    3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;

    4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.

    La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

  • Article 313-6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 48

    Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.

    Est puni des mêmes peines :

    1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;

    2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré.

    La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

  • Article 313-6-1

    Version en vigueur du 19/03/2003 au 29/07/2023Version en vigueur du 19 mars 2003 au 29 juillet 2023

    Création Loi 2003-239 2003-03-18 art. 57 1° JORF 19 mars 2003
    Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 57

    Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

  • Article 313-6-2

    Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

    Création LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 3

    Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.

    Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle.