Code du travail

Version en vigueur au 10/03/2012Version en vigueur au 10 mars 2012

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  • Article R5223-5

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 28/03/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 28 mars 2016

    Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 5

    Le conseil d'administration de l'Office comprend, outre son président, quinze membres :

    1° Huit membres représentant l'Etat :

    a) Le représentant du ministre chargé de l'immigration ;

    b) Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;

    c) Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;

    d) Le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

    e) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

    f) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    g) Le représentant du ministre chargé de la santé ;

    h) Le représentant du ministre chargé du budget ;

    2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat. Celle-ci est de trois ans ;

    3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'Office.

  • Article R5223-6

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
    Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 6

    Le président du conseil d'administration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

    Il est assisté de deux vice-présidents :

    1° Un des représentants des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration, désigné conjointement par ces derniers ;

    2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.

  • Article R5223-7

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
    Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 7

    Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 5223-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration.


    Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.

  • Article R5223-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R5223-9

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
    Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 8

    I.-Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 5223-1, le conseil d'administration délibère sur :

    1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ;

    2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ;

    3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

    4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'Office et ses modifications ;

    5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;

    6° Le tableau des emplois ;

    7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;

    8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ;

    9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;

    10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

    11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

    12° L'autorisation des transactions ;

    II.-Le conseil d'administration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 512-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour.

    III.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

    IV.-Pour l'adoption des délibérations modificatives prévues au 4° du I et de celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 9° du I, le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration par visioconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose.

    A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par visioconférence, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil d'administration dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit permettant d'établir la preuve de la réception de la demande de consultation. Les observations émises sur la délibération par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres.

    Tout membre du conseil d'administration peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil d'administration est convoqué par son président afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite.

    Ces décisions sont prises selon les règles de majorité fixées à l'article R. 5223-13. Elles font l'objet d'une information au conseil d'administration dans les meilleurs délais et sont inscrites au compte rendu de sa plus prochaine séance.

    Les modalités de mise en œuvre de ces deux procédures de consultation en urgence, et notamment le délai minimum d'envoi des documents avant la date à laquelle il appartient aux membres du conseil d'administration de se prononcer sur les questions dont ils sont saisis, sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

  • Article R5223-10

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
    Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 9

    Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'Office.

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l'approbation du compte financier présenté par le comptable et l'adoption du budget primitif.

    Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

  • Article R5223-11

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
    Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 10

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée.


    Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

  • Article R5223-14

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 12

    Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

    Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

  • Article R5223-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
    Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.

  • Article R5223-17

    Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
    Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 13

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 5223-37, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.