Code de l'environnement

Version en vigueur au 09/03/2012Version en vigueur au 09 mars 2012

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  • Article L423-25

    Version en vigueur du 09/03/2012 au 27/07/2019Version en vigueur du 09 mars 2012 au 27 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2012-325 du 7 mars 2012 - art. 19

    I.-La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :

    1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;

    2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

    3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.

    II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.