Article L423-25
Version en vigueur du 09/03/2012 au 27/07/2019Version en vigueur du 09 mars 2012 au 27 juillet 2019
Modifié par LOI n°2012-325 du 7 mars 2012 - art. 19
I.-La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :
1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;
2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.
II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.