Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/03/2012Version en vigueur au 01 mars 2012

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  • Article R*442-9

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

    Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

    Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.

  • Article *R442-10

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 02/03/2014Version en vigueur du 01 mars 2012 au 02 mars 2014

    Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5

    Pour les lotissements soumis à permis d'aménager, la surface de plancher maximale autorisée peut être répartie entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.

    Pour les lotissements soumis à déclaration préalable, lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée peut être répartie par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.

    En l'absence de répartition dans les conditions définies dans les deux alinéas précédents, la surface de plancher maximale autorisée pour chaque lot résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.

  • Article R*442-10-1

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

    Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
    Création Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5

    Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable et que le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, la totalité de la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité peut être répartie librement entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.

    Cette répartition s'effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 331-37, sans tenir compte de l'application du seuil minimal de densité à la superficie de chaque lot.

    En l'absence de répartition par le lotisseur, le seuil minimal de densité est appliqué à la superficie de chaque lot.

  • Article *R442-11

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

    Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5
    Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (V)

    Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot.

    Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité.

    Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire.