- ANNEXES (Articles Annexe I-1 (art. R122-4) à Annexe III-27)
- Annexes partie réglementaire - Arrêtés (Articles Annexe I-1 (art. A142-0) à Annexe III-27)
- Annexes III (Articles Annexe III-1 (art. A312-1) à Annexe III-27)
- Annexe III-1 (art. A312-1)
- Annexe III-2 (art. A312-3)
- Annexe III-3 (art. A312-8)
- Annexe III-4 (art. A312-9)
- Annexe III-5 (art. A322-2)
- Annexe III-6 (art. A322-2)
- Annexe III-7 (art. A322-4)
- Annexe III-8 (art. A322-6)
- Annexe III-9 (art. A322-10)
- Annexe III-10 (art. A322-13)
- Annexe III-11 (art. A322-36)
- Annexe III-12 (art. A322-43)
- Annexe III-13
- Annexe III-14 a (art. A322-77)
- Annexe III-14 b (art. A322-77)
- Annexe III-15 a (art. A322-72)
- Annexe III-15 b (art. A322-74)
- Annexe III-16 a (art. A322-82)
- Annexe III-16 b (art. A322-82)
- Annexe III-17 a (art. A322-91)
- Annexe III-17 b (art. A322-91)
- Annexe III-17 c (art. A322-91)
- Annexe III-18 a (art. A322-96)
- Annexe III-18 b (art. A322-91)
- Annexe III-18 c (art. A322-91)
- Annexe III-19 (art. A322-78)
- Annexe III-20 A (art. A322-101)
- Annexe III-20 B (art. A322-101)
- Annexe III-21 (art. A322-117)
- Annexe III-21-1
- Annexe III-22
- Annexe III-23
- Annexe III-24
- Annexe III-25
- Annexe III-26
- Annexe III-27
- Annexes III (Articles Annexe III-1 (art. A312-1) à Annexe III-27)
- Annexes partie réglementaire - Arrêtés (Articles Annexe I-1 (art. A142-0) à Annexe III-27)
Declaration relative aux equipements sportifs en application de l'article L. 312-2 du code du sport
(art. A. 312-1)
q = plusieurs choix possibles m = un seul choix possible
Objet de la déclaration (un seul choix possible)
m Création d'un équipement sportif
m Modification d'un équipement sportif.
Préciser la nature des modifications envisagées :
q Structure principale/enveloppe
q Sol
q Eclairage
q Isolation/chauffage
q Acoustique
q Annexe(s) (vestiaires, douches, tribunes)
m Cession d'un équipement sportif.
Indiquer Identité du concessionnaire :
Nom :
Prénom :
N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
m Suppression d'un équipement sportif
m Changement d'affectation
d'un équipement sportifNouvelle affectation :
m Je ne sais pas
Identité du (des) propriétaire(s)
Identité du propriétaire principal (concerne le bâti)
Nom :
Prénom :
N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
Type de propriétaire (cochez la case correspondante) :
m Etat m Région m Département
m Commune m Groupement de communes m Etablissement d'enseignement privé
m Etablissement privé commercial m Etablissement public m Association(s)
m Privé non commercial (particulier)
Identité de la personne ressource auprès de laquelle
les informations peuvent être vérifiées ou complétéesNom :
Prénom :
N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Télécopie :
Mail :
La présente déclaration est à transmettre à la direction régionale ou à la direction départementale de la jeunesse et des sports la plus proche de chez vous. Coordonnées sur le www.jeunesse-sports.gouv.fr
Le recensement des équipements sportifs en ligne : www.res.jeunesse-sports.gouv.fr
DECLARATION RELATIVE AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 312-2 DU CODE DU SPORT
Caractéristiques générales de l'équipement
Nom usuel de l'équipement :
Type d'équipement :
Localisation de l'équipement (adresse complète) :
Nom :
Prénom :
N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
Superficie de l'aire d'évolution (4) (exprimée en m2) :
Largeur de l'aire d'évolution (1) (exprimée en m) :
Longueur de l'aire d'évolution (1) (exprimée en m) :
Caractéristiques spécifiques de l'équipement
Nature de l'équipement sportif
m Intérieur
m Extérieur
m Découvertm Découvrable
m Site artificiel
m Site naturel aménagéDate de mise en service de l'équipement (année d'ouverture au public) :
Date précise
...../...../.....O
m Avant 1945 m 1945-1964 m 1965-1974 m 1975-1984 m 1985-1994 m 1995-2004
Utilisateurs (classer par ordre croissant selon le nombre d'heures d'utilisation OU marquer la présence d'un utilisateur d'une croix si le classement est impossible)
Individuel(s)/Famille(s)
Scolaires/Universités
Clubs sportifs/Comités/Ligues/Fédérations
Autre(s) association(s) et groupes divers
Locaux d'hébergement - Nombre de lits
Nombre de vestiaire(s)
sportifs
arbitre(s)/enseignant(e)(s)
Nombre total de places assises en tribunes/gradins (fixes et télescopiques)
Adresse du site Internet relatif à l'équipement (URL)
www.
Ouverture exclusivement saisonnière
m Oui m Non
Activité(s) physique(s) et/ou sportive(s) (APS) praticable(s) :
Nom de l'(des) APS praticable(s) sur l'équipement
Niveau effectivement pratiqué
(mettre le chiffre correspondant à l'activité pratiquée)1 = Non défini
2 = Loisir - Entretien - Remise en forme
3 = Scolaire
4 = Entraînement
5 = Compétition départementale
6 = Compétition régionale
7 = Compétition nationale
8 = Compétition internationale
Identité de la personne ayant établi la déclaration
Nom :
Prénom :
N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
Fait à : Le : / / Signature
(4) L'aire d'évolution correspond à l'aire de pratique auquel s'ajoute l'espace sécuritaire réservé qui lui est associé.
La présente déclaration est à transmettre à la direction régionale ou à la direction départementale de la jeunesse et des sports la plus proche de chez vous. Coordonnées sur le www.jeunesse-sports.gouv.fr
Le recensement des équipements sportifs en ligne : www.res.jeunesse-sports.gouv.fr
VersionsLiens relatifsDESCRIPTION DU CONTENU DES DOCUMENTS ÉNUMÉRÉS A L'ARTICLE R. 212-21
RELATIF À LA PROCÉDURE D'HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES OUVERTES AU PUBLICPièce 1
Le dossier d'information générale précise ou contient :
- l'identité, la qualité et l'adresse du demandeur, du gérant ou de l'exploitant ;
- la localisation et la superficie du ou des terrain(s) ;
- les types d'établissements (X, PA, L...) ;
- une fiche de présentation du projet (distinguer les équipements couverts des équipements de plein air).
Le cas échéant :
- les données relatives à la capacité d'accueil additionnelle ;
- les données relatives aux zones de risques particuliers et zones sismiques.Pièce 2
Le plan de situation élargi (plan général de l'agglomération) permet notamment :
- de repérer les voies d'accès à l'enceinte sportive ;
- d'être affectées à la circulation des véhicules d'intervention urgence et de transport sanitaire.Pièce 4
Le plan de masse et des abords précise, le cas échéant, les dispositions adoptées pour les contrôles et les filtrages, d'une part en périphérie de l'enceinte, et d'autre part aux accès aux équipements, la localisation et la capacité des parkings, les moyens de transport urbains ou spéciaux, les cheminements divers (véhicules et piétons).
Pièce 5
Le (ou les) plan(s) des tribunes fournit(ssent) les éléments du plan de contrôle et de la répartition des spectateurs en complément du plan de masse et des abords ;
- il(s) mentionne(nt) le nombre de places et comprend(nent), le cas échéant, un zonage en fonction des billetteries ;
- il(s) focalise(nt) les billetteries (les modes d'accès, les cheminements entre les guichets et les points de contrôle, les emplacements des points de contrôle) ;
- il(s) indique(nt) la capacité de passage des spectateurs et les dispositifs de communication avec le public (moyens visuels et sonores éventuels d'information concernant la délivrance des billets) ;
- il(s) précise(nt) les dispositions concernant la transformation de places debout en places assises, le raccordement de la capacité d'accueil additionnelle par rapport à l'ensemble ;
- il(s) comporte(nt) les renseignements de nature à assurer le contrôle des dégagements réglementaires des différents occupants, personnalités officielles, journalistes, représentants du mouvement sportifs, organisateurs, personnes handicapées et grand public.Pièce 6
Le plan des aires de jeu permet de repérer le ou les terrain(s) et, le cas échéant :
- les aménagements pour l'entrée et la sortie des joueurs et les protections afférentes ;
- les accès et les emplacements réservés aux forces de sécurité, aux moyens de secours et de soins d'urgence ;
- les accès et les emplacements réservés aux journalistes ;
- les séparations entre les spectateurs d'une part, les sportifs et les arbitres d'autre part ;
- les accès normaux et d'urgence à l'aire de jeu, par zones, depuis les tribunes.Pièce 10
Le dossier de la capacité d'accueil additionnel ; la capacité d'accueil additionnelle correspond au nombre de places de spectateurs en tribunes que le propriétaire de l'ouvrage souhaite pouvoir installer, soit en tribune provisoire pour une (ou des) manifestation(s) ponctuelle(s), soit aux fins d'un agrandissement définitif.
Il comporte :
- les documents graphiques écrits nécessaires à la compréhension de la modification projetée ;
- les éléments d'information afférents aux accès et aux dégagements du public ;
- les indications utiles à l'actualisation du dispositif de prévention secouriste et/ou médicale ainsi qu'à l'actualisation du plan de secours spécialisé (cf. 3 le plan de situation élargi).
Il est complété, avant exécution des travaux, par la production des autorisations administratives et des déclarations préalables édictées au livre 1 du code de la construction et de l'habitation.Pièce 11
Le dossier du poste de surveillance signale l'emplacement de cet équipement et précise les équipements de télécommunications et/ou les possibilités de connexion mis à la disposition des forces de police et de gendarmerie, des sapeurs-pompiers et du service d'aide médicale urgente.
l'échelle des différents plans, cotés, est au moins égale à celle requise à la demande du permis de construire.
VersionsLiens relatifsREGISTRE D'HOMOLOGATION
Le registre d'homologation, tenu sous la responsabilité du propriétaire ou sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement sportif, comporte les renseignements suivants, indispensables aux contrôles et aux mises à jour :
― les dates et la nature des travaux d'aménagement et de transformation, notamment des tribunes ;
― les noms du ou des entrepreneur (s) et, s'il y a lieu, du maître d'œuvre ou du technicien chargé de diriger les travaux ;
― les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ces contrôles et vérifications ont donné lieu.
Lui sont annexées les copies :
― des pièces constitutives de la demande ;
― du dernier arrêté d'homologation ;
― de l'arrêté d'ouverture au public visé à l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation.VersionsLiens relatifsAVIS D'HOMOLOGATION D'UNE ENCEINTE SPORTIVE OUVERTE AU PUBLIC
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° du
portant homologation d'une enceinte sportive ouverte au public, conformément au code du sport.
Effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension :
Effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone :
Effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone :VersionsDÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT EXPLOITER UN ÉTABLISSEMENT
MENTIONNÉ AUX ARTICLES L. 322-1 et L. 322-2 DU CODE DU SPORTA déposer deux mois avant l'ouverture de l'établissement à la préfecture du siège de celui-ci. A remplir en autant d'exemplaires qu'il y a d'établissements exploités par le déclarant.
Partie 1
I. - Etat civil
(pour les personnes physiques)Nom :
Prénom :
Domicile :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Dénomination de l'établissement :II. - Dénomination sociale
(pour les personnes morales)Dénomination sociale :
Forme juridique :
Siège :
Nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile du représentant légal :
Domicile de l'exploitant :III. - Activité
Objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré :
Nature des disciplines enseignées ou pratiquées :
Lieu d'enseignement ou de pratique de ces disciplines :
Descriptif sommaire de l'établissement :
Existence de locaux à sommeil (rayer la mention inutile) :Oui Non
Pour chaque personne devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération, à quelque titre que ce soit :
Nom :
Prénoms :
Domicile :
Date et lieu de naissance :
Qualification (titres, diplômes, autorisation, diplôme préparé pour les personnes en formation) :Date et signature
Nota. - A cette déclaration doivent être jointes :
a) Pour l'exploitant :
Cas d'une personne physique :
- une copie d'une pièce d'identité ;
- une photographie d'identité ;
- s'il enseigne, encadre ou anime des activités physiques ou sportives, ou entraîne ses pratiquants contre rémunération : une copie de sa déclaration faite en application de l'article R. 212-85 du code du sport.
Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès du service du casier judiciaire national, comme prévu à l'article A. 212-180 du code du sport et conformément à l'article 203 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
Partie 2
Déclaration sur l'honneurJe soussigné, exploitant d'établissement d'activités physiques ou sportives, déclare que mon établissement remplit les conditions fixées par le code du sport.
Notamment :
- l'établissement se conforme aux règlements d'hygiène et de sécurité ;
- en un lieu visible de tous et accessible à tous, l'établissement comporte :
- un affichage des cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 212-86 du code du sport modifié attestant de la qualification et de l'aptitude des personnes employées à l'enseignement, l'animation, l'encadrement, ou l'entraînement, contre rémunération, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport, ainsi qu'un affichage des diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle, autorisation ou, pour les personnes en formation, de l'attestation de stagiaire justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et de toute pièce justifiant du tutorat. Tout affichage de diplômes fédéraux non homologués ou de titres de championnat doit faire l'objet d'un affichage bien distinct des diplômes et titres mentionnés à l'article L. 212-1 du code du sport ;
- un affichage des garanties d'hygiène et de sécurité et des normes techniques particulières applicables à l'encadrement des activités physiques ou sportives enseignées ;
- un affichage du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant, de ses préposés et des pratiquants ;
- une trousse de secours pour les premiers soins en cas d'accident ainsi qu'un moyen de communication permettant l'intervention rapide des secours ;
- un tableau d'organisation des secours avec les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Je m'engage à informer de tout accident grave survenu dans un établissement.
Je m'engage à déclarer dans les mêmes formes toute modification d'un des éléments mentionnés dans la présente déclaration.
A leSignature de l'exploitant
VersionsDÉCLARATION EFFECTUÉE PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉSIRANT EXPLOITER UN OU PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX ARTICLES L. 322-1 et L. 322-2 DU CODE DU SPORT OU SOUHAITANT EFFECTUER CETTE DÉCLARATION POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS ORGANISMES UTILISATEURS
Partie 1
Collectivité territoriale
Partie 2
A remplir en autant d'exemplaires qu'il y a d'établissements
pour le compte desquels est effectuée la déclaration1. Nom ou dénomination sociale de l'exploitant :
2. Domicile ou siège social de l'exploitant :
3. Activité :
a) Objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré :
b) Nature des disciplines enseignées ou pratiquées :
c) Lieux d'enseignement ou de pratique de ces disciplines :
4. Pour chaque personne devant, dans l'établissement, enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, à quelque titre que ce soit :
Nom :
Prénoms :
Domicile :
Date et lieu de naissance :
Qualification :Date et signature
Il appartient aux exploitants pour le compte desquels la déclaration est effectuée de transmettre à la direction départementale de la jeunesse et des sports, pour chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de la déclaration prévue à l'article R. 212-85 du code du sport.
VersionsDÉCLARATION D'OUVERTURE D'UNE PISCINE OU D'UNE BAIGNADE AMÉNAGÉE
A. - Déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée
Je soussigné, (nom, qualité) :
déclare procéder à l'installation d'une piscine (ou d'une baignade aménagée) à (commune, adresse) :
La date d'ouverture est fixée au :
Dès son ouverture, l'installation sera conforme à la description contenue dans le dossier justificatif joint à la présente déclaration ; elle satisfera aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret n° 81-324 du 7 avril 1981.
Fait à , leB. - Dossier justificatif
Il comprend :
1° Une fiche préparée selon le modèle ci-dessous :
Etablissement :
Téléphone :
Propriétaire :
Nom :
Qualité :
Adresse :
Téléphone :
Nature de la gestion : municipale, association loi 1901, société privée, autre.
Nom du responsable de la gestion de l'établissement :
Adresse :
Téléphone :
Périodes d'ouverture :
Horaires d'ouverture :
Fréquentation maximale instantanée en visiteurs :
Fréquentation maximale instantanée en baigneurs :
2° Les plans des locaux, bassins ou plans d'eau et les plans d'exécution des installations techniques de circulation et de traitement de l'eau.
3° Un document précisant l'origine de l'eau alimentant l'installation et décrivant les conditions de circulation des eaux et leur traitement éventuel.VersionsRÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE
Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous des douches et par des pédiluves (ou des dispositifs équivalents).
Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages.
Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leur sont réservés.
Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus.
Il est interdit de fumer ou de mâcher du chewing-gum sauf sur les aires de détente et de repos en plein air.
Il est interdit de cracher.
Il ne doit pas être introduit d'animaux dans l'enceinte de l'établissement.
Il est interdit d'abandonner des reliefs d'aliments.
Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet.
L'accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes, non munis d'un certificat de non-contagion.VersionsLiens relatifsCERTIFICAT MEDICAL
Rappel de la réglementation : un certificat médical établi moins de trois mois avant la date de dépôt de dossier est exigé pour toute personne titulaire d'un brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.
*
* *Je soussigné, docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour M... et avoir constaté qu'... ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements de baignade d'accès payant.
Ce sujet n'a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d'épilepsie et présente, en particulier, une aptitude normale à l'effort, une acuité auditive lui permettant d'entendre une voie normale à 5 mètres, ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous :
A le
Sans correction :
Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées séparément.
Soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.
Cas particulier :
Dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est 4/10 + inférieur à 1/10.
Avec correction :
― soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil, quelle que soit la valeur de l'autre œil corrigé (supérieur à 1/10) ;
― soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque œil corrigé, avec un œil au moins à 8/10.VersionsLiens relatifsEXEMPLE DE PLAN D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS
Identification de l'établissement
Nom de l'établissement :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Propriétaire :
Exploitant :I. - Installation de l'équipement et matériel
Plan de l'ensemble des installationsPlan d'ensemble comprenant :
― la situation des bassins, toboggans et équipements particuliers ;
― les postes, les zones de surveillance ;
― l'emplacement des matériels de sauvetage ;
― l'emplacement des matériels de recherche ;
― l'emplacement du matériel de secourisme disponible ;
― l'emplacement du stockage des produits chimiques ;
― les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
― les moyens de communication intérieure ;
― les moyens d'appel des secours extérieurs ;
― les voies d'accès des secours extérieurs.Identification du matériel de secours disponible
1. Matériel de sauvetage :
― embarcation ;
― bouées ;
― perches ;
― gilets ;
― filins ;
― plans durs ;
― autres...
2. Matériel de recherche (pour baignades en milieu naturel) :
― palmes ;
― masque ;
― tuba...
3. Matériel de secourisme, comprenant notamment :
1 brancard rigide ;
1 couverture métallisée ;
Des attelles gonflables pour membres inférieurs et supérieurs ;
1 collier cervical (adulte-enfants) ;
1 aspirateur de mucosité avec sondes adaptées ;
1 nécessaire de premier secours...
4. Matériel de ranimation :
1 bouteille d'oxygène de 1 000 litres avec manomètre et débilitre ;
1 ballon autoremplisseur avec valves et masques adaptés pour permettre une ventilation...Identification des moyens de communication
A. ― Communication interne :
Sifflet ;
Bouton poussoir de borne d'appel d'urgence ;
Appareil radio ;
Autre (préciser) ex. : téléphone portable.
B. ― Moyens de liaison avec les services publics :
(SAMU - sapeurs-pompiers).
Autre que téléphone urbain, à préciser.II. - Fonctionnement général de l'établissement
1. Période d'ouverture de l'établissement :
Ouverture permanente.
Ouverture saisonnière (préciser)
Ouverture occasionnelle (préciser)
Autres
2. Horaires et jours d'ouverture au public :
Par période.
3. Fréquentation :
Fréquentation maximale instantanée choisie par le maître d'ouvrage en référence au décret n° 81-324 du 7 avril 1981, article 8
Nombre d'entrées pour l'année :
Fréquentation maximale hivernale journalière :
Fréquentation maximale saisonnière journalière :
Moments prévisibles de forte fréquentation (préciser si possible les jours et périodes de la journée) :III. - Organisation de la surveillance de la sécurité
1. Personnel de surveillance présent pendant les heures d'ouverture au public :
― nombre ;
― qualification.
2. Postes :
3. Zones de surveillance :
4. Autre personnel présent dans l'établissement.IV. - Organisation interne en cas d'accident
(A prévoir pour les différents types d'accidents et en fonction des personnels présents alors dans l'établissement.)
1. Alarme au sein de l'établissement :
Système de communication permettant d'informer le personnel de l'établissement (sifflet, bouton poussoir, avertisseur portable individuel, etc) :
Personnel désigné pour apporter le matériel mobile nécessaire à la recherche et au sauvetage sur le lieu d'accident :
Sorties particulières de l'eau ou d'équipements annexes :
Moyens techniques et personnel désigné :
Evacuation du bassin :
Personnel désigné pour évacuer la baignade :
Signaux utilisés :
Personnel désigné pour préparer l'évacuation de la victime :
Personnel désigné pour les premiers secours :
Exercices d'alarme, périodicité :
2. Alerte des secours extérieurs :
― les sapeurs-pompiers par le 18 (ou numéro à 10 chiffres) ;
― le SAMU par le 15 (ou numéro à 10 chiffres) ;
― la police ou la gendarmerie, par le 17 (ou numéro à 10 chiffres).
Personnel désigné pour déclencher l'alerte :
Accueil des secours extérieurs ; zones d'accès :VersionsLiens relatifsANNEXE RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE PLONGEON
A. - Plongeon du tremplin
1. Les planches ont une longueur minimale de 4,80 m et une largeur minimale de 0,50 m. Elles sont pourvues d'une surface antidérapante.
2. Les tremplins sont placés soit d'un côté, soit des deux côtés des plates-formes.B. - Plongeon de haut vol
1. Toute plate-forme doit être rigide.
2. Les dimensions minimales de la plate-forme sont de :Plate-forme de 0,60 m à 1 m de haut
0,60 m de large
5 m de long
Plate-forme de 2,60 m à 3 m de haut
1,50 m de large
5 m de long
Plate-forme de 5,00 m de haut
1,50 m de large
6 m de long
Plate-forme de 7,50 m de haut
1,50 m de large
6 m de long
Plate-forme de 10,00 m de haut
2 m de large
6 m de long
3. L'épaisseur maximale du rebord avant de la plate-forme est de 0,20 m.
Le rebord peut être vertical ou incliné selon un angle de 10 degrés au plus par rapport à la verticale à l'intérieur de la ligne du fil à plomb. La surface et le rebord avant de la plate-forme sont entièrement recouverts d'une surface élastique antidérapante.
4. L'avant des plates-formes de 10 m et 7,5 m dépasse d'au moins 1,50 m le bord du bassin. Ce dépassement minimal est réduit à 1,25 m pour les plate-formes de 2,60 m à 3 m et de 5 m, et à 0,75 m pour les plates-formes de 0,60 m à 1 m.
5. Si une plate-forme se trouve directement au-dessous d'une plate-forme, la plate-forme supérieure dépasse de 0,75 m à 1,50 m la plate-forme inférieure.
6. L'arrière et les cotés des plates-formes (sauf celle de 1 m) sont entourés de rampes. Leur hauteur minimale est de 1 mètre. Elles comportent au moins deux barres de traverse placées à l'extérieur de la plate-forme et commençant à 0,80 m du rebord avant de la plate-forme.C. - Dispositions communes
1. Les dimensions minimales des installations de plongeon sont conformes au tableau et au schéma ci-après. Le point de référence est le fil à plomb qui est la ligne verticale partant du centre de l'extrémité avant de la plate-forme.
Les dimensions C du fil à plomb au plomb adjacent, définies dans le tableau ci-après, s'appliquent aux plate-formes ayant les largeurs indiquées à l'article B2 ci-dessus. Si les plates-formes sont plus larges, les dimensions C sont augmentées de la moitié des suppléments de largeurs.
2. Dans la zone de pleine profondeur, le fond du bassin peut avoir une pente de 2 %. Dans la fosse à plongeon, la profondeur d'eau ne peut être inférieure à 1,80 m.
3. Dans les bassins découverts, les tremplins et plates-formes sont face au nord dans l'hémisphère Nord et au sud dans l'hémisphère Sud.
4. L'éclairage minimal, à 1 mètre au-dessus de la surface de l'eau, est de 500 lux.
5. Les sources de lumière naturelle et artificielle sont conçues pour éviter l'éblouissement.
6. Une installation mécanique d'agitation de la surface est prévue sous les installations de plongeon afin d'aider les plongeurs dans leur perception visuelle de la surface de l'eau.Cliché non reproduit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40088 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000018741712
VersionsLiens relatifsLES CLASSES DE RIVIÈRES
CLASSE I. FACILE
CLASSE II. MOYENNEMENT DIFFICILE
(passage libre)Cours régulier, vagues régulières, petits remous.
Cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens,
faibles tourbillons et rapides.Obstacles simples.
Obstacles simples dans le courant.
Petits seuils..CLASSE III. DIFFICILE
(passage visible)CLASSE IV. TRÈS DIFFICILE
(passage non visible d'avance,
reconnaissance généralement nécessaire)Vagues hautes, gros remous, tourbillons et rapides.
Grosses vagues continuelles, rouleaux puissants et rapides.
Blocs de roche, petites chutes, obstacles divers dans le courant.
Roches obstruant le courant, chutes plus élevées avec rappels.
.CLASSE V. EXTRÊMEMENT DIFFICILE
(reconnaissance inévitable)Classe VI. LIMITE DE NAVIGABILITÉ
(généralement impossible)Vagues, tourbillons, rapide à l'extrême.
Eventuellement navigable selon le niveau de l'eau. Grands risques.
Passages étroits, chutes très élevées avec entrées et sorties difficiles.
Remarques :
Cette classification ne comprend pas les catégories de parcours particuliers suivantes :
― les barrages qui sont facilement franchissables ou très dangereux ;
― les canaux, les petites rivières de plaine, les fleuves navigables à courant lent à rapide mais régulier, qui présentent des obstacles comme des barrages divers, des épis, des bouées, des points surbaissés, des enclos de pâturage, des vagues par vent ou par bateaux, des tourbillons derrière les piles de pont ;
― les plans d'eau calme.VersionsLiens relatifsFIABILITÉ MINIMALE REQUISE POUR LES GILETS DE SÉCURITÉ EN FONCTION DU SUPPORT D'ACTIVITÉ, DU POIDS DU PRATIQUANT OU DU CADRE ET DE LA CLASSE DE RIVIÈRE
(art. A322-51 et A322-62).
SUPPORT D'ACTIVITÉ/POIDS DU PORTEUR
― 30 kg
30 - 40 kg
40 - 60 kg
+ 60 kg
Canoë ; kayak (mer et eaux intérieures) nage en eau vive.
Embarcations gonflables jusqu'à la classe II ou dont les passagers ne risquent pas d'être éjectés en cas de retournement30 N (*)
40 N
55 N
70 N
Embarcations gonflables à partir de la classe III lorsque les passagers sont susceptibles d'être éjectés en cas de retournement
60 N 80 N 110 N 140 N (*) N = Newton : mesure la flottabilité inhérente du gilet.
VersionsLiens relatifsAnnexe III-14 a (art. A322-77)
Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Aptitudes des pratiquants à utiliser de l'air
APTITUDES
à plonger
en palanquée
encadréeLE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
des aptitudes suivantes
auprès du directeur de plongéeAPTITUDES À PLONGER
en autonomie
(sans personne
encadrant la palanquée)LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
des aptitudes suivantes auprès
du directeur de plongéePE-12
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
12 mètresMaîtrise de l'utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre avec gilet stabilisateur
Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée
Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre
Connaissance des signes usuels
Intégration à une palanquée guidée
Respect de l'environnement et des règles de sécuritéPA-12
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
12 mètresMaîtrise des aptitudes PE-12
Maîtrise de l'orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et de son autonomie en air
Maîtrise de la propulsion à l'aide des palmes en surface et en immersion
Maîtrise de la communication avec ses coéquipiers et des réponses adaptées aux signes
Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers
Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiquesPE-20
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
20 mètresMaîtrise des aptitudes PE-12
Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation
Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d'un palier
Connaissance des signes et des réponses adaptées
maîtrise de la communication avec ses coéquipiers
Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproquePA-20
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
20 mètresMaîtrise des aptitudes PA-12 et PE-20
Maîtrise de l'utilisation de l'équipement de ses coéquipiers
Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier
Maîtrise d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fondPE-40
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
40 mètresMaîtrise des aptitudes PE-20
Maîtrise de la vitesse de descente lors de l'immersion
Maintien d'un palier avec utilisation d'un parachute
Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maîtrise de la rapidité d'exécution dans les réponses
Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée
Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 20 à 40 mètresPA-40
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
40 mètresMaîtrise des aptitudes PA-20 et PE-40
Maîtrise des procédures de décompression
Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée
Adaptation des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à
40 mètresPE-60 (*)
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
60 mètresMaîtrise des aptitudes PE-40
Adaptation aux conditions d'évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres
Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètresPA-60 (*)
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
60 mètresMaîtrise des aptitudes PA-40 et PE-60
Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres
Maîtrise de la gestion des premiers secours
Maîtrise de l'organisation de sa propre immersion dans toute zone d'évolution(*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP, le SNMP ou la CMAS permettant la pratique dans l'espace de 0 à 60 mètres.
VersionsLiens relatifsBrevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), l'Association nationale des moniteurs de plongée (ANMP), le Syndicat national des moniteurs de plongée (SNMP) et la Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a
BREVETS DÉLIVRÉS
par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
l'ANMP et le SNMPBREVETS DÉLIVRÉS
par la CMASAPTITUDES À PLONGER ENCADRÉ
par un guide de palanquéeAPTITUDES À PLONGER
en autonomie
(sans personne
encadrant la palanquée)Plongeur niveau 1 - P1
Plongeur 1 étoile
PE-20
Plongeur niveau 1 - P1 incluant l'autonomie
PE-20
PA-12
Plongeur niveau 2 - P2
Plongeur 2 étoiles
PE-40
PA-20
Plongeur niveau 3 - P3
Plongeur 3 étoiles
PE-60
PA-60
VersionsLiens relatifsQualification minimale du directeur de plongée
FONCTIONS
BREVETS DÉLIVRÉS
par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
l'ANMP et le SNMPBREVETS DÉLIVRÉS
par la CMASDIPLÔMES D'ÉTAT
Plongées à l'air ou au nitrox en exploration
Directeur de plongée en milieu naturel
Directeur de plongée en exploration - DPE (*)
Plongeur de niveau 5 (P5) (*)Plongées à l'air ou au nitrox en enseignement ou en exploration
Directeur de plongée en milieu naturel
MF1 (*) FFESSM ou FSGT
Moniteur 2 étoiles
BEES 1 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongéePlongées au trimix en enseignement ou en exploration
Directeur de plongée
MF2 (*) FFESSM ou FSGT
BEES 2 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.VersionsLiens relatifsQualification minimale de la personne encadrant la palanquée
FONCTIONS
BREVETS DÉLIVRÉS
par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
l'ANMP et le SNMPBREVETS DÉLIVRÉS
par la CMASDIPLÔMES D'ÉTAT
Plongées à l'air en exploration
Personne encadrant une palanquée en exploration.
Guide de palanquée (GP) (*).
Plongeur de niveau 4 (P4) (*).BPJEPS plongée.
Stagiaire BPJEPS plongée.Plongée à l'air en enseignement et en exploration
Enseignant niveau 1 (E-1).
Initiateur (*) FFESSM ou FSGT.
BPJEPS plongée.
Stagiaire BPJEPS plongée.Enseignant niveau 2 (E-2).
Initiateur (*) FFESSM et Guide de palanquée (GP) (*).
Stagiaire pédagogique MF1
FFESSM (*) (**).
Aspirant fédéral FSGT.Moniteur 1 étoile.
Stagiaire BEES 1 plongée.
Enseignant niveau 3 (E-3).
MF1 (*) FFESSM ou FSGT.
Moniteur 2 étoiles.
BEES 1 plongée.
Stagiaire DEJEPS plongée.
Stagiaire DESJEPS plongée.Enseignant niveau 4 (E-4).
MF2 (*) FFESSM ou FSGT.
BEES 2 plongée.
DEJEPS plongée.
DESJEPS plongée.*(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
(**) Pour obtenir les prérogatives attachées à l'encadrant de niveau 2 (E2) en milieu naturel, le stagiaire pédagogique MF1 de la FFESSM est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E3 minimum.VersionsLiens relatifsConditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air en milieu naturel
ESPACES
d'évolutionAPTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS
COMPÉTENCE
minimale de la personne encadrant la palanquéeEFFECTIF MAXIMAL
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée non comprise)Espace de 0 à 6 mètres
Baptême
E-1
1 (*)
Débutants
E-1
4 (*)
Espace de 0 à 12 mètres
Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-12 ou PA-12
E-2
4 (*)
Espace de 0 à 20 mètres
Débutants ou PE-12, en cours de formation vers les aptitudes PE-20 ou PA-20
E-2
4 (*)
Espace de 0 à 40 mètres
PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes PE-40 ou PA-40
E-3
4 (*)
Espace de 0 à 60 mètres
PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes PE-60 ou PA-60
E-4
4
(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un ou plusieurs plongeurs supplémentaires, au minimum titulaires d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).
VersionsLiens relatifsConditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel
ESPACES
d'évolutionPLONGÉE ENCADRÉE
PLONGÉE AUTONOME
Aptitudes minimales
des plongeurs encadrésEffectif maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée
non comprise)Compétence
minimale de
la personne encadrant
la palanquéeAptitudes minimales
des plongeurs
en autonomieEffectif maximal de la palanquée
Espace de 0 à 6 mètres
Débutants
4 (*)
E1 ou GP ou P4
Espace de 0
à 12 mètresPE-12
4 (*)
E2 ou GP ou P4
PA-12
3
Espace de 0
à 20 mètresPE-20
4 (*)
E2 ou GP ou P4
PA-20
3
Espace de 0
à 40 mètresPE-40
4 (*)
E3 ou GP ou P4
PA-40
3
Espace de 0
à 60 mètresPE-60
4 (*)
E4
PA-60
3
(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un ou plusieurs plongeurs supplémentaires, au minimum titulaires d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).
VersionsLiens relatifsAptitudes des pratiquants à utiliser du nitrox
APTITUDES
à plonger au nitroxLE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES
suivantes auprès du directeur de plongéePN-20
Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox dans l'espace de 0 à 20 mètresPour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes correspondant à l'espace d'évolution concerné
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-12 ou PA-20 selon l'espace d'évolution concerné
Maîtrise de la gestion et de l'utilisation de son matériel nitrox, de l'analyse du mélange et du renseignement de la fiche d'identification de la bouteille
Maîtrise du maintien de son équilibre et de la gestion de son profilpar rapport à la profondeur "plancher" de son mélange
Maîtrise des moyens de décompression (table ou ordinateur nitrox)
Connaissance des risques hyperoxiques liés à l'utilisation du nitroxPN-C
plongeur au nitrox confirmé)
Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox dans l'espace au-delà de 20 ètres et dans la limite de 60 mètresPour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 ou PE-60 selon l'espace d'évolution concerné.
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 ou PA-60 selon l'espace d'évolution concerné.
Maîtrise des aptitudes PN-20.
Maîtrise de l'utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décompression et à l'utilisation de l'oxygène pur
Maîtrise de l'équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de mélanges.
Connaissances des principes de la fabrication des mélanges.VersionsLiens relatifsConditions d'évolution en enseignement en plongée au nitrox en milieu naturel
ESPACES D'ÉVOLUTION
APTITUDES MINIMALES
des plongeursCOMPÉTENCE
minimale
de la personne encadrant
la palanquéeEFFECTIF
maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée non comprise)Espace de 0 à 6 mètres
Baptême
E-2 + PN-C
1 (*)
Débutants
E-2 + PN-C
4 (*)
Espace de 0 à 12 mètres
PE-12 en cours de formation vers les aptitudes PN-20
E-2 + PN-C
4 (*)
Espace de 0 à 20 mètres
PE-20 en cours de formation vers les aptitudes PN-20
E-2 + PN-C
4 (*)
Espace de 0 à 40 mètres
PE-40 + PN-C
E-3 + PN-C
4 (*)
Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres
PE-60 + PN-C
E-4 + PN-C
4
(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.
VersionsLiens relatifsConditions d'évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu naturel
ESPACES
d'évolutionPLONGÉE ENCADRÉE
PLONGÉE AUTONOME
Aptitudes minimales
des plongeurs encadrésEffectif maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée
non comprise)Compétence
minimale de
la personne encadrant
la palanquée
Aptitudes minimales
des plongeurs
en autonomieEffectif minimal
de la palanquéeEspace de 0
à 12 mètresPE-12 + PN-20
4 (*)
E2 ou GP ou
P4 + PN-CPA-12 + PN-20
3
Espace de 0
à 20 mètresPE-20 + PN-20
4 (*)
E2 ou GP ou
P4 + PN-CPA-20 + PN-20
3
Espace de 0
à 40 mètresPE-40 + PN-C
4 (*)
E3 ou GP ou
P4 + PN-CPA-40 + PN-C
3
Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres
PE-60 + PN-C
4
E4 + PN-C
PA-60 + PN-C
3
(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.
VersionsAptitudes des pratiquants à utiliser du trimix ou de l'héliox
APTITUDES À PLONGER
au trimix ou à l'hélioxLE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES
suivantes auprès du directeur de plongéePTH-40
Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 40 mètresPour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 + PN-C.
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 + PN-C.
Maîtrise de l'utilisation du matériel, de l'analyse des gaz et du marquage des bouteilles.
Maîtrise de la stabilisation, vitesse de remontée et de la communication avec son équipier.
Maîtrise de l'utilisation de son parachute et du dévidoir.PTH-60
Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 60 mètresPour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-60 + PTH-40.
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-40.
Maîtrise de l'utilisation de la ligne de descente/de décompression.
Maîtrise de la planification de la plongée avec plusieurs mélanges de gaz (mélange fond au trimix et mélange de décompression).
Maîtrise des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond.PTH-120
Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace au-delà de 60 mètres et dans la limite de 120 mètresPour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-60.
Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression.
Maîtrise de l'organisation matérielle et de la planification de la décompression.
Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox.VersionsLiens relatifsConditions d'évolution en enseignement en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel
ESPACES
d'évolutionAPTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS
COMPÉTENCE
minimale
de la personne encadrant
la palanquéeEFFECTIF
maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée
non comprise)Espace de 0 à 40 mètres
PE-40 + PN-C en cours de formation vers les aptitudes PTH-40
E-3 + PTH-60
4
Espace de 0 à 60 mètres
PE-60 + PTH-40 en cours de formation vers les aptitudes PTH-60
E-4 + PTH-120
4
Espace de 0 à 80 mètres
PE-60 + PTH-60 en cours de formation vers les aptitudes PTH-120
E-4 + PTH-120
4
VersionsLiens relatifsConditions d'évolution en exploration en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel
ESPACES
d'évolutionPLONGÉE ENCADRÉE
PLONGÉE AUTONOME
Aptitudes minimales
des plongeurs encadrésEffectif maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée
non comprise)Compétence
minimale de
la personne encadrant
la palanquée
Aptitudes minimales
des plongeurs
en autonomieEffectif maximal
de la palanquéeEspace de 0
à 40 mètresPE-40 + PTH-40
4
E3 + PTH-40
PA-40 + PTH-40
3
Espace de 0
à 60 mètresPE-60 + PTH-60
4
E4 + PTH-60
PA-60 + PTH-60
3
Espace de 0
à 80 mètresPE-60 + PTH-120
4
E4 + PTH-120
PA-60 + PTH-120
3
Espace au-delà de 80 mètres et dans la limite de 120 mètres
PA-60 + PTH-120
3
VersionsVous pouvez consulter les fiches à l'adresse suivante (Journal officiel électronique authentifié n° 45 du 22 février 2012, texte n° 44) :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=II6wG-ToNyv0Gzqpt8HVXDrwnIZoL-yLf6tjc1dtbvA=
VersionsLiens relatifsCONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN ENSEIGNEMENT
ESPACES D'ÉVOLUTION
NIVEAU MINIMUM
de pratique des plongeursCOMPÉTENCE
minimum de l'encadrant de palanquéeEFFECTIF
maximum
de la palanquée,
encadrant
non compris0 - 40 mètres.
Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange.
E 3 + qualification trimix
4 Au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres (*).
Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange.
E 4 + qualification trimix
4 Au-delà de 60 mètres et dans la limite de 80 mètres (*).
Niveau P 3 ou P 4 + qualification trimix élémentaire en cours de formation mélange.
E 4 + qualification trimix 4 (*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.
VersionsCONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN EXPLORATION
ESPACES D'ÉVOLUTION
NIVEAU MINIMUM
de pratique des plongeursCOMPÉTENCE
minimum du guide
de palanquéeEFFECTIF
maximum
de la palanquée,
guide non compris0 -70 mètres.
Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix élémentaire.
Autonomie
3
Au-delà de 70 mètres et dans la limite des 120 mètres.
Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix.
Autonomie
3
(*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.
VersionsLiens relatifsRELATIVE AUX CONDITIONS À RESPECTER POUR LES ÉTABLISSEMENTS
OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'ÉQUIDÉSEtablissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés : déclaration d'ouverture
I. - Identité du déclarant
S'il s'agit d'une personne physique :
Nom : Prénom : Adresse :
Date de naissance : Profession hippique (1) :
S'il s'agit d'une personne morale :
Dénomination et raison sociale : Forme juridique :
Adresse du siège social :
Nom et qualité du signataire de la déclaration agissant pour le compte de la personne morale (1) :
Nom et qualification hippique de l'exploitant (1) :
II. - Description de l'établissement
Adresse des installations :
Effectif en personnel et qualification hippique (1) :
Nombre d'équidés présents ou prévus :
Joindre un plan d'ensemble de l'établissement et une note descriptive des locaux précisant en particulier la capacité d'hébergement en équidés et la nature des matériaux de construction.
III. - Activités
Mentionner les activités proposées par l'établissement notamment en précisant les périodes d'activité.
Observations : la présente déclaration ne dispense pas des obligations prévues par la loi n° 63-807 du 6 août 1963 et des textes d'application qui en découlent, notamment de la déclaration en mairie.
(1) Joindre les justifications.VersionsLiens relatifsPOLICE D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
POUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE(art. A. 331-24 et A. 331-25)
Conditions générales
Le présent contrat est régi par le code des assurances et par les conditions générales et particulières ci-après.
Objet et étendue de l'assurance
Article 1er
Le présent contrat a pour objet de garantir, conformément aux prescriptions des articles R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de toute manifestation sportive désignée aux conditions particulières ou des essais prévus au programme officiel de cette manifestation :1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leurs parcours, un usage privatif de la voie publique ;
2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive, ou envers leurs ayants droit du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;
3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes pour tous les dommages causés aux tiers ou à l'organisateur par les fonctionnaires agents ou militaires mis à disposition de ce dernier ou leur matériel.
Article 2
Exclusions
Le présent contrat ne garantit pas :
1° Les accidents occasionnés par les grèves, émeutes ou mouvements populaires, ou par une guerre civile ou étrangère, ou par la désintégration du noyau atomique ;
2° La responsabilité d'un assuré du fait d'un accident résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;
3° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent à l'égard des personnes visées au paragraphe a de l'article 18 relatif à la définition de l'organisateur ;
4° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent du fait d'un accident à l'égard des préposés, salariés ou auxiliaires lorsque ceux-ci bénéficient, à l'occasion de cet accident, de la législation sur les accidents du travail ;
5° Les sanctions pénales pécuniaires.
Article 3
Limite de garantie
La garantie du présent contrat est accordée, en ce qui concerne les dommages corporels, sans limitation de somme et, en ce qui concerne les dommages matériels, à concurrence pour chaque sinistre au cours d'une manifestation sportive de la somme indiquée aux conditions particulières. Une franchise d'avarie pour les dommages matériels peut être prévue aux conditions particulières.
Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viendront pas en réduction de la somme garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à cette somme, ils seront supportés par l'assureur et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.
Formation et durée du contrat
Article 4
Le présent contrat est souscrit pour la durée prévue aux conditions particulières.Il est parfait dès sa signature par les parties.L'assureur pourra en poursuivre dès ce moment l'exécution, mais il ne prend effet qu'à la date indiquée aux conditions particulières.
Les renvois et surcharges aux conditions particulières ne seront valables que s'ils ont été validés par les signatures des parties.
Lorsqu'il est stipulé aux conditions particulières que le contrat garantit tout ou partie des manifestations sportives organisées au cours d'une période donnée par le souscripteur ou par les organismes visés aux articles R. 331-7 et R. 331-17 du code du sport, il produit ses effets, pour chaque manifestation, selon les modalités prévues aux conditions particulières ; l'assureur doit délivrer au souscripteur ou à l'organisme intéressé qui le lui demande une déclaration attestant l'existence de cette garantie.
Article 5
Résiliation
Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale :
a) En cas d'aggravation du risque ;
b) En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque ;
c) En cas de retrait total d'agrément ;
Et, en outre, si les conditions particulières contiennent la stipulation visée au dernier alinéa de l'article 4 :
d) En cas de non-paiement des primes dues ;
e) Après sinistre.
Toute résiliation du contrat par l'assureur doit, pour être valable, être notifiée par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative habilitée à autoriser toute manifestation sportive prévue aux conditions particulières ou, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 4, toute manifestation sportive non terminée ou annulée ayant donné lieu à délivrance de l'attestation prévue au même alinéa.
Article 6
Déclaration du risque
Le présent contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur, qui doit, conformément aux dispositons prévues par le code des assurances, déclarer tous les éléments d'appréciation du risque connus de lui.Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, le souscripteur doit, en outre, fournir à l'assureur les renseignements que celui-ci lui demanderait.
Quand les circonstances dont la déclaration est prévue à l'alinéa qui précède ou aux conditions particulières sont modifiées par le fait de l'assuré ou des fédérations sportives, le souscripteur doit en faire la déclaration immédiate à l'assureur.
Lorsque la modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état avait existé lors de la souscription, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite, sous peine des conditions prévues par le code des assurances soit de résilier le contrat par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime ; si le souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, l'assureur peut résilier le contrat.
Article 7
Prime
La prime est, selon ce qui est indiqué aux conditions particulières, fixée à forfait ou ajustable.
Les frais accessoires dont le montant est fixé aux conditions particulières ainsi que tous impôts et taxes existants ou pouvant être établis soit sur la prime, soit sur les sommes assurées et dont la récupération n'est pas interdite sont à la charge du souscripteur.
Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, à défaut de payement d'une prime exigible, l'assureur peut, moyennant préavis de vingt jours, adressé par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative visée à l'article 5 (dernier alinéa), suspendre la garantie, sans préjudice du droit pour lui de résilier le contrat dix jours après la prise d'effet de la suspension ou d'en poursuivre l'exécution en justice.
Article 8
Prime ajustable
Si la prime est stipulée ajustable en fonction d'éléments variables, elle est déterminée en appliquant à ses éléments le tarif précisé aux conditions particulières ; elle est exigible dans les huit jours suivant celui où le souscripteur aura été informé de son montant.Le souscripteur doit déclarer à l'assureur dans les huit jours suivant le dernier jour de la manifestation les éléments variables dont la déclaration est prévue aux conditions particulières.
En cas d'erreur ou d'omission dans cette déclaration, les sanctions prévues par le code des assurances pourront être appliquées, le souscripteur devant, notamment, couvrir l'insuffisance de prime constatée et payer une indemnité égale à la moitié de cette insuffisance.
Article 9
Si une manifestation sportive n'a pu avoir lieu, le souscripteur pourra obtenir soit l'annulation des effets du contrat en ce qui concerne cette manifestation (la prime forfaitaire ou provisoire étant alors remboursée sous déduction du minimum de frais prévu aux conditions particulières), soit le report de ces effets à une date ultérieure.
Article 10
L'assureur peut faire procéder, par des délégués de son choix, à la vérification des déclarations du souscripteur et à l'inspection des objets constituant directement ou indirectement les risques couverts par le présent contrat ; le souscripteur doit faciliter à l'assureur l'exercice de son droit de contrôle.
Sinistres
Article 11
Déclaration de sinistre
Le souscripteur doit, sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer les sinistres à l'assureur dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date où il en a eu connaissance.
Il doit, en outre, lui faire connaître les circonstances, les causes connues ou présumées du sinistre, la nature et l'importance des dommages ainsi que les noms et domiciles des personnes lésées et, si possible, des témoins.
En cas de fausse déclaration faite sciemment sur la date, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre, le souscripteur est déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre.
Article 12
Assignation, transaction
L'assuré dont la responsabilité est engagée par un sinistre doit transmettre à l'assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui lui seraient signifiés à quelque requête que ce soit pour que l'assureur puisse répondre en temps utile, sous peine pour l'assuré, en cas de retard, de devoir à l'assureur une indemnité proportionnée au préjudice qui pourrait en résulter pour celui-ci.
L'assureur a, dans la limite de sa garantie, le droit de transiger avec les tiers lésés et reçoit, à cet effet, de l'assuré tous les pouvoirs nécessaires pour représenter ce dernier auprès de ces tiers.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui seront opposables. Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel, ni le seul fait d'avoir procurer à une victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.
Article 13
Procédure
En cas d'action portée devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives et dirigée contre l'assuré, l'assureur, dans les limites de sa garantie, assure la défense de l'assuré et dirige le procès.
En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, l'assureur se réserve, dans les limites de sa garantie, la faculté de diriger la défense ou de s'y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
a) Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'assureur en a le libre exercice ;
b) Devant les juridictions pénales, l'assureur pourra toujours, au nom de l'assuré civilement responsable, exercer dans les limites de sa garantie toutes les voies de recours. Si l'assuré a été cité comme prévenu, l'assureur ne pourra toutefois exercer lesdites voies de recours qu'avec son accord, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.
Lorsqu'il s'agit d'une responsabilité visée au paragraphe 3° de l'article 1er, l'assureur doit, si l'autorité administrative intéressée le demande, décliner la compétence des juridictions de droit commun et accepter l'intervention des autorités administratives compétentes dans la direction du procès chaque fois que cette intervention est nécessaire aux termes de la législation en vigueur.
Détermination et payement du montant de l'indemnité
Article 14
Payement de l'indemnité
Toute indemnité exigible est payable dans les quinze jours qui suivent l'accord des parties ou la décision passée en force de chose jugée.
Si l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son payement, l'assureur procède à la constitution de cette garantie. Si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.
Article 15
Déchéance et clauses non opposables
Ne sont pas opposables aux victimes, ni à leurs ayants droit :
a) Les déchéances ;
b) La réduction de l'indemnité consécutive à la non-déclaration de l'une des aggravations de risques prévues à l'article 6.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'assureur aura droit au remboursement, par le souscripteur ou l'assuré dont le manquement a provoqué la déchéance ou la réduction, des sommes qu'il aura dû payer ou mettre en réserve.
Toute clause ajoutée ayant pour effet de restreindre la garantie des présentes conditions générales sera de nul effet.
Dispositions diverses
Article 16
Subrogation
L'assureur est subrogé jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l'assuré contre les tiers responsables du dommage.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, celui-ci aura un droit de recours contre l'assuré dans la mesure même où aurait pu s'exercer la subrogation.
Sauf dans le cas prévu par l'alinéa ci-dessus, l'assureur renonce, en cas de sinistre, à tous recours qu'il serait en droit d'exercer contre l'Etat et les autorités municipales ou départementales, ainsi que contre toute personne ou service relevant desdites autorités à titre quelconque.
Sous la même exception, il renonce à tout recours, du fait d'un événement garanti par le présent contrat, contre une personne dont la responsabilité est assurée par ce dernier.
Article 17
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues par le code des assurances.Article 18
Définitions
Pour l'application du présent contrat, on entend par :
Organisateur.
a) Les personnes morales visées aux articles R. 331-7 et R. 331-17 du code du sport ;
b) Les dirigeants statutaires des organismes visés au a lorsque ces dirigeants sont chargés d'une mission quelconque pendant le déroulement de la manifestation sportive ou des essais préalables ;
c) Pendant leur service, les préposés ou salariés des personnes visées aux paragraphes a et b ci-dessus et tous les auxiliaires, à un titre quelconque, de ces personnes.
Concurrents. Les coureurs ou participants valablement engagés pour prendre part aux compétitions des manifestations sportives, ainsi que les personnes leur apportant normalement leur concours à l'occasion de ces manifestations.
Assuré.L'organisateur, les concurrents, l'Etat, les départements et communes dans la mesure où ces derniers participent au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive.
Fonctionnaires, agents et militaires. Tous ces fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, chargés par les administrations dont ils dépendent d'exercer une fonction au cours et à l'occasion de la manifestation sportive, et tous agents ou militaires composant le service d'ordre.
Matériel. Le matériel utilisé par les fonctionnaires, agents et militaires du service d'ordre-y compris notamment les véhicules de toute nature et les engins aériens de surveillance-mis à la disposition de l'organisateur.
VersionsLiens relatifsLES MANIFESTATIONS DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DANS LESQUELLES LA VITESSE EST L'UN DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CLASSEMENT, ET QUI NE SONT PAS INCLUSES DANS LES DISCIPLINES FAISANT L'OBJET DE LA DÉLÉGATION ATTRIBUÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE OU À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME
(art. A331-22 et A331-23)
Définition
Sont notamment concernées les courses de tracteurs, de moissonneuses-batteuses ou d'autres engins terrestres motorisés, quel que soit le nombre de roues ou le mode de propulsion.
Règles relatives au circuit ou parcours
La nature du revêtement et la longueur du circuit sont libres. La largeur doit au minimum être en tout point égal à 3 fois au moins la largeur maximale des engins utilisés de façon à permettre un dépassement d'autres concurrents, lorsque celui-ci est possible. Lorsqu'il s'agit d'un parcours sur lequel les véhicules évoluent individuellement, la largeur peut être ramenée à 2 fois au moins la largeur maximale du véhicule. La piste doit être dépourvue de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.
Dès lors que ces courses se déroulent sur des circuits non permanents et que la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h, l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation, conformément à ce que prévoit l'article R. 331-37 du code du sport.Règles relatives aux engins utilisés
Il convient de s'assurer que :
― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;
― un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ;
― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.Règles relatives aux concurrents ou participants
Aptitude médicale :
― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;
Aptitude à la conduite :
― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;
Equipements personnels de sécurité :
― au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.Règles relatives à l'encadrement
Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.
Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.
Médical :
― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins. Au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.Dispositions relatives à la protection du public
La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient de se rapporter aux règles techniques et de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :
― les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ;
― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.
Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.Dispositions diverses
Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.
VersionsLiens relatifsLES ÉPREUVES DE VÉHICULES AUTOMOBILES DANS LESQUELLES
LE CONTACT ENTRE VÉHICULES EST AUTORISÉDéfinition
Manifestations se déroulant sur circuit avec des véhicules généralement usagés, dans lesquelles le contact entre les véhicules est autorisé.
Règles relatives au circuit ou parcours
Le circuit est généralement en terre et sa longueur reste inférieure à 500 mètres, la largeur doit au minimum être en tous points égale à 3 fois au moins la largeur maximale des véhicules utilisés de façon à permettre un dépassement d'autres concurrents (8 mètres minimum conseillés). Les lignes droites sont très courtes (25 mètres) de façon à éviter que les véhicules ne prennent trop de vitesse. La piste doit être dépourvue de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.
En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km / h. Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.Règles relatives aux engins utilisés
Il convient de s'assurer que :
― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;
― qu'un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu ;
― en matière de bruit, que la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.Règles relatives aux concurrents ou participants
Aptitude médicale :
― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;
Aptitude à la conduite :
― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;
Equipements personnels de sécurité :
― au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.Règles relatives à l'encadrement
Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.
Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.
Médical :
― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste.L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.Dispositions relatives à la protection du public
La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les véhicules utilisés. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :
― les disciplines courses de côte ou karting, lorsque les engins évoluent sur bitume ;
― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4, lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.
Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.Dispositions diverses
Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.
VersionsLiens relatifsLES ÉPREUVES D'ACROBATIE AVEC MOTOCYCLES
(art. A331-22 et A331-23)
Définition
Manifestations présentant des acrobaties sur des motocycles.
Règles relatives au circuit ou parcours
La longueur et la nature du sol de la piste sont libres. La largeur minimale de celle-ci est de 4 mètres.
Règles relatives aux engins utilisés
Motos solo et quads :
― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote doivent être protégés ou démontés ;
― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) ne doit pas être franchie.Règles relatives aux concurrents ou participants
Aptitude médicale :
― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques ;
Aptitude à la conduite :
― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;
Equipements personnels de sécurité :
― les participants doivent être équipés de casque homologué, de gants, de chaussures montantes couvrant la malléole, d'un blouson revêtu d'une matière résistante et ignifugée doté de renforts et de protection, de coudières, de genouillères, de pantalons au minimum en toile forte et couvrant l'intégralité de la jambe (cuir ou équivalents recommandés). Les protections dorsales sont conseillées.Règles relatives à l'encadrement
Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée.
Doivent au minimum être présents lors de la manifestation, un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant.
Médical :
― une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.Dispositions relatives à la protection du public
La protection du public sera assurée par :
― un rang de barrières à 10 mètres de la piste d'évolution, ou
― un double barriérage dont le premier rang se situera en bordure et sera renforcé par une barrière perpendiculaire toutes les quatre barrières ; dans ce cas, le public sera positionné derrière le deuxième rang de barrières situé à 2,5 mètres du premier, ou
― l'utilisation de séparateurs d'autoroute en plastique en premier rang de protection contenant chacun 100 litres d'eau. Un barriérage situé à 2 mètres des séparateurs devra être mis en place et le public se tiendra derrière.
Dans tous les cas, les barrières doivent être solidaires les unes des autres.
Doivent être également prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.Dispositions diverses
Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.
VersionsLES AUTRES MANIFESTATIONS AVEC ENGINS TERRESTRES À MOTEUR
(art. A331-22 et A331-23)
Définition
Manifestations avec engins terrestres à moteur non réglementées dans les autres annexes, telles que le tracteur pulling.
Règles relatives au circuit ou parcours
L'espace d'évolution doit être fermé à la circulation publique et être dépourvu de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.
En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.
Nota. ― Pour le tracteur pulling, voir les plans joints en annexe.Règles relatives aux engins utilisés
Il convient de s'assurer que :
― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;
― un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ;
― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.Règles relatives aux concurrents ou participants
Aptitude médicale :
― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;
Aptitude à la conduite :
― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;
― équipements personnels de sécurité : au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.Règles relatives à la qualification de l'encadrement
Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.
Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.
Médical :
― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.Dispositions relatives à la protection du public
La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :
― les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ;
― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.
Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.Dispositions diverses
Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.
Plan piste tracteur pulling
(Plan de coupe)Vous pouvez consulter le plan dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40097.
VersionsLiens relatifsÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT
1. Articles de protection de la tête :
- casques destinés à un usage sportif avec, le cas échéant, leurs mentonnières, à l'exception des casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique, et de ceux destinés à l'équitation ;
- couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu.
2. Articles de protection de tout ou partie de la face :
- protège-dents ;
- écrans faciaux ;
- masques-grilles ;
- visières, à l'exception des visières de casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique.
3. Articles de protection de l'œil :
- articles de protection de l'œil contre le rayonnement solaire, y compris ceux servant à observer les éclipses solaires ;
- articles de protection de l'œil utilisés dans les solariums ;
- articles de protection de l'œil contre les chocs et les projections destinés à un usage sportif ou de loisirs ;
- lunettes et masques de natation et de plongée.
4. Articles de protection de l'oreille :
- coques ;
- bandeaux intégrant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques.
5. Articles de protection du tronc :
- tours de cou et autres équipements de protection des vertèbres cervicales ;
- plastrons ;
- carapaces dorsales ;
- protège-coccyx ;
- coquilles ;
- sellettes comportant des parties fixes ou amovibles assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques ;
- vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
6. Articles de protection des membres supérieurs :
- épaulières ;
- coudières ;
- protège-poignets ;
- protège-avant-bras ;
- protège-paumes ;
- gants et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
7. Articles de protection des membres inférieurs :
- protège-genoux ;
- protège-tibias ;
- protège-chevilles ;
- chaussures et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
8. Articles de protection contre les glissades :
- crampons à neige ou à glace.
9. Articles de prévention des noyades :
- bouées destinées à la navigation de plaisance.
10. Articles d'aide à la flottabilité :
- maillots de bain avec flotteurs intégrés ;
- brassards destinés à l'apprentissage de la natation ;
- brassières et gilets destinés à l'apprentissage de la natation.
11. Accessoires de signalisation visuelle :
- bracelets rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux ;
- pendentifs rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux.
VersionsLiens relatifsCONTENU DE LA FICHE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORTLa fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes :
- identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ;
- maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ;
- mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des mises à disposition ;
- la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.
VersionsLiens relatifs