Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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  • Article R4623-16

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :

    1° Du comité d'entreprise lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de santé au travail ;

    2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de santé au travail interentreprises.

  • Article R4623-17

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Dans les services autonomes de santé au travail, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.

    Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.

    La durée du mandat des délégués est de trois ans.

    L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'élection.