Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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  • Article R4624-29

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Dans les établissements industriels de 200 salariés et plus et dans les autres établissements de 500 salariés et plus, les examens médicaux sont réalisés dans l'établissement.

    Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

  • Article R4624-30

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres d'examens médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.

  • Article R4624-28

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

    Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.