Code du travail

Version en vigueur au 01/02/2012Version en vigueur au 01 février 2012

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  • Article D4625-2

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 juillet 2012


    Pour les entreprises de travail temporaire, les demandes d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

  • Article D4625-3

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 juillet 2012


    L'agrément du service de santé au travail est notamment subordonné à la condition que ce dernier s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article D. 4625-17.

  • Article D4625-4

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 juillet 2012


    Pour l'application des dispositions relatives à l'affectation des médecins du travail prévues aux articles R. 4623-9 à R. 4623-11, chaque salarié temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions réalisées dans l'année.