Article D46-1-1
Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris est compétent pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises, dans les départements de la région Ile-de-France, au préjudice de la Régie autonome des transport parisiens.
Cette compétence est concurrente de celle de l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel la contravention a été commise et de celle l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel le contrevenant est domicilié.
En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris transmet le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
Article D46-1-2
Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Bordeaux est compétent pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises, sur le territoire métropolitain, au préjudice de la Société nationale des chemins de fer français.
Cette compétence est concurrente de celle de l'officier du ministère public près tribunal de police dans le ressort duquel la contravention a été commise et de celle l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel le contrevenant est domicilié.
En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Bordeaux transmet le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
Article D46-1-3
Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222
Les modalités techniques d'application des dispositions des articles D. 46-1-1 et D. 46-1-2 et leur date d'entrée en vigueur sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Article D46-1-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 3 (V)
Les dispositions de l'article D. 45-2-1 bis sont applicables devant le tribunal contraventionnel.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.