Article R621-59
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du présent code peuvent être mis à la disposition de ces établissements par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat.
Article R621-60
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.
Article D621-61
Version en vigueur du 28/01/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Création Décret n°2012-93 du 25 janvier 2012 - art. 2La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 621-13 est formulée et traitée dans les conditions prévues aux articles D. 618-1 à D. 618-14.