Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article L774-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.

  • Article L774-2

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 09/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 09 août 2015

    Modifié par LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 3

    Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal.

    Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département.

    La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.

    Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.

  • Article L774-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président.

    Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.

  • Article L774-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

    Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article L774-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    La partie acquittée est relaxée sans dépens.

  • Article L774-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 3

    Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.

  • Article L774-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.

  • Article L774-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.

  • Article L774-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie :

    1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ;

    2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

    3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

    Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province ".

  • Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 dans les îles Wallis et Futuna :

    1° A l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " administrateur supérieur " ;

    2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

    3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

  • Article L774-11

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Création Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 9° JORF 2 mars 2004

    Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :

    1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ;

    2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

    3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

    Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président de la Polynésie française ".

  • Article L774-12

    Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

    Création Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16

    Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Barthélemy, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ".

    Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Barthélemy, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ".

  • Article L774-13

    Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

    Création Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16

    Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Martin, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ".

    Le président du conseil territorial de Saint-Martin, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Martin, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Martin ".