Article 341
Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017
Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Article 349
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel.
Article 342
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
Article 343
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
Article 350
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence, selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.
Article 344
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
Article 345
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.
Article 351
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.
Article 346
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.
Article 347
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Article 352
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
Article 348
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.
Article 353
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Article 354
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
Article 355
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.
Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ci-après, alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.