Article 127
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 avril 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Article 129
Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Article 128
Version en vigueur du 23/01/2012 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 29La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.