Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article R635-9

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°2012-68 du 20 janvier 2012 - art. 5

    La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.

    Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

  • Article R635-10

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3
    Modifié par Décret n°2012-1520 du 28 décembre 2012 - art. 1

    I. ― Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

    1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

    2° Le produit des réserves techniques constituées ;

    3° Les produits financiers ;

    4° Les dons et legs ;

    5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 635-5 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-11 ;

    6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

    II. ― Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

    1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

    2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;

    3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par les régimes mentionnés à l'article L. 635-5, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

    4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.