Code de l'environnement

Version en vigueur au 20/10/2014Version en vigueur au 20 octobre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L362-1

    Version en vigueur du 01/07/2013 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 10 août 2016

    Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 9

    En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

    La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national.

  • Article L362-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 9

    L'interdiction prévue à l'article L. 362-1 ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.

    Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.

  • Article L362-3

    Version en vigueur du 01/07/2013 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 22 décembre 2014

    Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 9

    L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme.

    Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.

    L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.