Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/01/2012Version en vigueur au 02 janvier 2012

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  • Article R4382-8

    Version en vigueur du 02/01/2012 au 09/10/2014Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 09 octobre 2014

    Création Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 - art. 2

    L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 finance le développement professionnel continu des auxiliaires médicaux libéraux et des auxiliaires médicaux des centres de santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.
  • Article R4382-9

    Version en vigueur depuis le 02/01/2012Version en vigueur depuis le 02 janvier 2012

    Création Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 - art. 2

    Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les autres employeurs publics et les employeurs du secteur privé financent les actions de développement professionnel continu.

    Ils mettent en œuvre le développement professionnel continu des auxiliaires médicaux, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'ils emploient et peuvent avoir recours, à cette fin, à un organisme paritaire collecteur agréé ainsi qu'à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge de la formation tout au long de la vie qui leur sont propres.