Code des douanes

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article 217

    Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Modifié par Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 - art. 2 (Ab)

    La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent.

    Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.

  • Article 218

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 70 (VT)

    1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.

    2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.