Article 283 quater
Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53
Création LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier national est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. La taxe forfaitaire due au titre de l'article 282 lui est également affectée.
L'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue qui est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget (arrêté du 2 octobre 2013 : 1er janvier 2014).