Code général des impôts

Version en vigueur au 30/12/2011Version en vigueur au 30 décembre 2011

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  • Article 223 G

    Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

    Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 31

    1. Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au paragraphe I de l'article 220 quinquies :

    a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l'exercice précédant l'application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies ;

    b) (Sans objet).

    2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l'option prévue au paragraphe I de l'article 220 quinquies.

    3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.