Code du service national

Version en vigueur au 28/12/2011Version en vigueur au 28 décembre 2011

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  • Article L130-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Modifié par LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 2

    Il est créé un contrat de droit public intitulé : "contrat de volontariat pour l'insertion", qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion de la défense.

    Peut faire acte de candidature, en vue de souscrire ce contrat avec l'établissement public d'insertion de la défense, toute personne de seize ans à vingt-cinq ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole, dont il apparaît, notamment à l'issue de la journée défense et citoyenneté, qu'elle rencontre des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle.

    Cette formation est délivrée dans les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, dont le régime est l'internat.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article L130-2

    Version en vigueur du 02/04/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2006 au 01 janvier 2016

    Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 15 () JORF 2 avril 2006

    Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois.

    Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration. Il prend fin avant son terme à la date d'effet d'un contrat de travail souscrit par le volontaire. Toutefois, lorsque ce contrat est un contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 du code du travail, le volontaire peut bénéficier, pendant une période de trois mois au plus, des prestations auxquelles ouvre droit le statut de volontaire pour l'insertion, à l'exception de l'allocation mensuelle et de la prime respectivement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 130-3 et du régime de protection sociale prévu à l'article L. 130-4 du présent code.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.

  • Article L130-3

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 janvier 2016

    Création Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 3 août 2005

    L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit :

    1° A une allocation mensuelle, à l'exclusion de toute rémunération ;

    2° A une prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis.

    Les conditions d'attribution et le montant de l'allocation mensuelle et de la prime sont fixés par décret.

    L'allocation et la prime sont exonérées de l'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

  • Article L130-4

    Version en vigueur du 28/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mai 2008 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 9

    I.-Le volontaire pour l'insertion bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale.

    La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.

    II.-Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

    La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.

    III.-Le bénéfice des dispositions de l'article L. 130-3 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service.

    IV.-Les volontaires pour l'insertion ne relèvent pas de l'article L. 351-12 du code du travail et ne peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du même code.

  • Article L130-5

    Version en vigueur du 28/12/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 décembre 2011 au 01 janvier 2016

    Création LOI n°2011-1940 du 26 décembre 2011 - art. 4

    I.-Lorsqu'il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles 7-2, 20-10 ou 24-6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.

    Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

    Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 130-2 du présent code.

    II.-L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné en application du second alinéa de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

    III.-Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° de l'article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret.