Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/12/2011Version en vigueur au 23 décembre 2011

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  • Article L1432-5

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

    Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

    Le budget de l'agence régionale de santé doit être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie, sauf opposition de l'un d'entre eux.

  • Article L1432-6

    Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 63 (V)
    Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 65

    Les ressources de l'agence sont constituées par :

    1° Une subvention de l'Etat ;

    2° Des contributions des régimes d'assurance maladie ;

    3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ;

    4° Des ressources propres, dons et legs ;

    5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics.

    Les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.

  • Article L1432-7-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Créé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

    L'agence verse, pour le compte de l'Etat, aux salariés, membres d'une association siégeant dans les instances placées au sein ou auprès d'elle et bénéficiaires du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-51 du code du travail, l'indemnité prévue à l'article L. 3142-52 du même code.

  • Article L1432-8

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

    L'Etat peut passer pour le compte des agences régionales de santé des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par l'Etat ou les agences régionales de santé.