Article L612-9
Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2013
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
Article L612-10
Version en vigueur du 09/12/2005 au 24/03/2012Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 24 mars 2012
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005Les articles L. 243-8 à L. 243-11, les articles L. 243-13, L. 243-14, L. 256-4, L. 377-1 et L. 377-2 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.
Article L612-11
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 et de l'article L. 243-6-2 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.